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CGV

Il s'agit ici des conditions générales de vente (CGV) entre professionnels. Elles constituent le socle unique de la négociation commerciale et peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs. Lorsqu'elles sont formalisées, elles doivent comporter certaines mentions obligatoires. Elles doivent être communiquées à tout acheteur professionnel qui en fait la demande.

Les mentions obligatoires des conditions générales de vente

Les conditions générales de vente sont définies au I de l'article L. 441-1 du Code de commerce.
Elles comprennent obligatoirement :

  • les conditions de règlement ;
  • les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.

Précisions sur les conditions de règlement

Conformément au II de l’article L. 441-10 du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros, est due de plein droit à son créancier par tout professionnel en situation de retard de paiement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. Le créancier ne peut toutefois pas invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

En application des b) et c) de l’article L. 441-16 du Code de commerce, encourt une amende administrative, d’un montant maximal de 75°000°euros pour une personne physique et de deux millions d’euros pour une personne morale, le professionnel qui n'indiquerait pas dans les conditions de règlement, les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ou qui fixerait un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard non conformes aux prescriptions précisées ci-dessus. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Cas particulier des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles

Conformément au I de l’article L. 443-4 du Code de commerce, les conditions générales de vente relatives à des produits agricoles ou à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles doivent faire référence aux indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l’article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du Code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, à tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, lorsque de tels indicateurs existent.

Ces conditions générales de vente doivent également expliciter les conditions dans lesquelles il est tenu compte de ces indicateurs pour la détermination des prix.

En application du II de l’article L. 443-4 du Code de commerce, tout manquement à ces dispositions est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale.

Le montant de l’amende encoure est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

La communication des conditions générales de vente

L'information précontractuelle est organisée par le II de l'article L. 441-1 du Code de commerce qui fait obligation à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services (par exemple, détaillants, grossistes). Dans ce cas, l'obligation de communication ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestations de services d'une même catégorie. Les conditions générales de vente constituant le socle unique de la négociation commerciale, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, dans le cadre de cette négociation convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.

 

En application du IV de l’article L. 441-1 du Code de commerce, le refus de communiquer des CGV existantes à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 15°000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale